Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est désigné et composé conformément aux dispositions des articles 131 et 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
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Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est désigné et composé conformément aux dispositions des articles 131 et 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
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Art. 4. - Le jury de l'examen professionnel organisé en vue de l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est désigné et composé conformément aux dispositions des articles 131 et 132 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.