JORF n°129 du 5 juin 1996

Art. 1. - Il est inséré dans l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé,
après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :
<< Le certificat technique militaire no 1, équitation, ou le certificat de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une attestation de préparation au Centre sportif d'équitation militaire et d'une attestation de pratique pédagogique postérieure d'au moins trois cents heures en unité, sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves du présent examen.
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Historique des versions

Version 1

Art. 1. - Il est inséré dans l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé,

après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :

<< Le certificat technique militaire no 1, équitation, ou le certificat de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une attestation de préparation au Centre sportif d'équitation militaire et d'une attestation de pratique pédagogique postérieure d'au moins trois cents heures en unité, sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves du présent examen.

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