JORF n°129 du 5 juin 1996

Arrêté du 20 mai 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur, et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres,

Arrête :

Art. 1. - Il est inséré dans l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé,
après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :
<< Le certificat technique militaire no 1, équitation, ou le certificat de perfectionnement équestre, l'un ou l'autre accompagné d'une attestation de préparation au Centre sportif d'équitation militaire et d'une attestation de pratique pédagogique postérieure d'au moins trois cents heures en unité, sont admis en équivalence et dispensent de subir les épreuves du présent examen.
>>

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à compter du 31-12-2005

APPLICATION DE L'ART. 39 DE LA LOI 80587 DU 04-07-1990.

IL EST INSERE DANS L'ARRETE SUSVISE,APRES L'ART. 14,UN ART. 14-BIS AINSI REDIGE:

LE CERTIFICAT TECHNIQUE MILITAIRE N0 1,EQUITATION,OU LE CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT EQUESTRE,L'UN OU L'AUTRE ACCOMPAGNE D'UNE ATTESTATION DE PREPARATION AU CENTRE SPORTIF D'EQUITATION MILITAIRE ET D'UNE ATTESTATION DE PRATIQUE PEDAGOGIQUE POSTERIEURE D'AU MOINS 300 HEURES EN UNITE,SONT ADMIS EN EQUIVALENCE ET DISPENSENT DE SUBIR LES EPREUVES DU PRESENT EXAMEN.

Fait à Paris, le 20 mai 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage