Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.
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Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.