JORF n°154 du 5 juillet 1990

Art. 2. - Il est délivré aux navires autorisés une licence de pêche du modèle annexé au présent arrêté (1), signée conjointement par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué chargé de la mer. La validité de ces licences est d'un an.


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Version 1

Art. 2. - Il est délivré aux navires autorisés une licence de pêche du modèle annexé au présent arrêté (1), signée conjointement par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué chargé de la mer. La validité de ces licences est d'un an.