Arrêté du 20 mai 1988

Article 1

Créé le 1 juin 1988 · En vigueur depuis le 25 avril 1992

Les cotisations de prestations familiales dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée :
- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil s'il exerce cette activité à titre exclusif et à 300 fois ce même salaire s'il justifie de son affiliation à un régime obligatoire de protection sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles au titre d'une activité professionnelle non salariée non agricole ou salariée.
  • par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ;
  • par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1122-1 Décret 1950-04-20 art. 3 Décret n°52-645 du 3 juin 1952art. 6 (Ab)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 avril 1992

Les cotisations de prestations familiales dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée :

\- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou

par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres

par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée

En vigueur du mardi 16 octobre 1990 au vendredi 24 avril 1992

Les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse

\- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil s'il exerce cette activité à titre exclusif et à 300 fois ce même salaire s'il justifie de son affiliation à un régime obligatoire de protection sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles au titre d'une activité professionnelle non salariée non agricole ou salariée.

par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres

par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée

Toutefois, pour les cotisations d'assurance vieillesse, les rémunérations sont prises

En vigueur du samedi 28 janvier 1989 au lundi 15 octobre 1990

Les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse

par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise,

par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres

par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé. Toutefois, pour les cotisations d'assurance vieillesse, les rémunérations sont prises en comptedans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural.

En vigueur du mercredi 1 juin 1988 au vendredi 27 janvier 1989

Les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse prévues à l'article 1125 du code rural dues au titre des activités visées à l'article 6 du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée :

par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil ;

par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ;

par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé et dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural.