JORF n°0162 du 14 juillet 2023

Article 101

Article 101

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confidentialité et secret professionnel

Résumé Les informations échangées doivent rester secrètes et ne peuvent être utilisées que pour la convention, sauf exceptions légales.

Confidentialité.
Les Parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente convention et après son expiration.
Les données qui sont transmises dans le cadre de la présente convention, qu'elles soient ou non à caractère personnel, sont des données confidentielles et couvertes par le secret professionnel, tel que défini aux articles 226-13 et suivants du code pénal.
Les Parties s'engagent donc :

- à respecter le secret professionnel auquel elles sont soumises ;
- à faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel, de discrétion et de confidentialité sus-énoncées ;
- à ce que les informations, qui sont communiquées dans le cadre de la présente Convention, ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales non autorisées ;
- à n'utiliser ces informations qu'aux seules fins de l'exécution de la présente Convention.

Par exception à ce qui précède, les Parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :

- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes ;
- est connue de l'une des Parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver ;
- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent article.


Historique des versions

Version 1

Confidentialité.

Les Parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de discrétion et à l'obligation de confidentialité durant toute l'exécution de la présente convention et après son expiration.

Les données qui sont transmises dans le cadre de la présente convention, qu'elles soient ou non à caractère personnel, sont des données confidentielles et couvertes par le secret professionnel, tel que défini aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

Les Parties s'engagent donc :

- à respecter le secret professionnel auquel elles sont soumises ;

- à faire respecter par leurs propres utilisateurs ou salariés les règles de secret professionnel, de discrétion et de confidentialité sus-énoncées ;

- à ce que les informations, qui sont communiquées dans le cadre de la présente Convention, ne soient en aucun cas divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou morales non autorisées ;

- à n'utiliser ces informations qu'aux seules fins de l'exécution de la présente Convention.

Par exception à ce qui précède, les Parties ne seront pas responsables de la divulgation ou de l'utilisation d'une information confidentielle si celle-ci :

- tombe ou est tombée dans le domaine public sans violation des présentes ;

- est connue de l'une des Parties au moment de la première divulgation, à condition qu'elle puisse le prouver ;

- a été reçue d'un tiers de manière licite sans violation du présent article.