JORF n°0151 du 30 juin 2016

Article 2

Article 2

Le chapitre 2 du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny », homologué par le décret du 8 juin 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « la récolte » sont précédés des mots : « celle de » ;
2° Au 4 du I, les mots : « devra en faire » sont remplacés par les mots : « en fait » ;
3° Le 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare :
Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :

- les références cadastrales de la ou des parcelles ;
- la surface totale. »

4° Au 3 du II, les mots : « est enregistré » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés ».


Historique des versions

Version 1

Le chapitre 2 du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saumur-Champigny », homologué par le décret du 8 juin 2011 susvisé, est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa du 1 du I, les mots : « la récolte » sont précédés des mots : « celle de » ;

2° Au 4 du I, les mots : « devra en faire » sont remplacés par les mots : « en fait » ;

3° Le 5 du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Déclaration de nouvelles plantations de vignes dont la densité à la plantation est inférieure à 4 000 pieds par hectare mais supérieure ou égale à 3 300 pieds par hectare :

Cette déclaration est adressée à l'organisme de défense et de gestion au plus tard le 31 juillet de l'année de plantation. Elle comporte les informations suivantes :

- les références cadastrales de la ou des parcelles ;

- la surface totale. »

4° Au 3 du II, les mots : « est enregistré » sont remplacés par les mots : « sont enregistrés ».