JORF n°149 du 29 juin 2001

Art. 11. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.


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Version 1

Art. 11. - Les épreuves orales sont notées de 0 à 20.

La nature, la forme et le programme des épreuves orales sont fixés dans les annexes relatives à chaque concours.