JORF n°149 du 29 juin 2001

Art. 6. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes respectives de chaque concours.


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Version 1

Art. 6. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés dans les annexes respectives de chaque concours.