Art. 2. - Le contrôle de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire définies à l'article 1er est assuré par les agents mentionnés à l'article L. 5146-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 5146-18 et à l'article R. 5146-56-1 du même code, selon les modalités décrites à la section III de l'annexe du présent arrêté.
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