Par arrêté du ministre délégué à la santé en date du 20 juin 1994,
considérant que les Editions Godefroy, 45, avenue du Général-Leclerc, 60643 Chantilly Cedex, ont fait paraître un document publicitaire en faveur d'un appareil Hypnomatic, revendiquant les actions suivantes: << maigrir, arrêter de fumer sans grossir, ... >>, considérant que cette société, convoquée par lettre en date du 27 janvier 1994 à la séance de la commission prévue à l'article L. 552 du code de la santé publique du 24 février 1994, a indiqué par lettre du 1er avril 1994 qu'elle n'avait pas reçu ladite convocation;
considérant que conformément à la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5055-3 du code de la santé publique, les Editions Godefroy ont été reconvoquées à la séance de la commission en date du 19 mai 1994 par lettre en date du 22 avril 1994; considérant que la société a bien reçu cette convocation le 25 avril 1994 et qu'elle ne s'est pas présentée devant la commission; considérant qu'aucun élément nouveau n'a été apporté au dossier justificatif examiné par la commission dans sa séance du 24 février 1994;
considérant qu'aucune preuve scientifique n'a été apportée à l'appui de ces affirmations, l'arrêté d'interdiction du 28 mars 1994 pris en application de l'article L. 552 précité est retiré; la publicité, sous quelque forme que ce soit, reprenant pour les Editions Godefroy, 45, avenue du Général-Leclerc,
60643 Chantilly Cedex, les termes visés ci-dessus, est interdite pour un appareil Hypnomatic.
Le présent arrêté prendra effet trois semaines après sa parution au Journal officiel de la République française.
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