JORF n°155 du 5 juillet 1992

Art. 2. - Seules peuvent être maintenues les allocations provisoires qui ont été attribuées avant le 1er mars 1992 conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 22 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.
Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1991-1992, notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l'acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l'acheteur. Dans le cas contraire,
les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l'article 14(e) de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.


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Art. 2. - Seules peuvent être maintenues les allocations provisoires qui ont été attribuées avant le 1er mars 1992 conformément aux dispositions des articles 13, 14 et 22 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.

Les allocations provisoires des producteurs dont les livraisons dépassent leur quantité de référence utilisable pour la campagne 1991-1992, notifiée conformément à l'article 4 de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié, ne peuvent être maintenues que si leur total au niveau de l'acheteur est inférieur ou égal à la somme des sous-réalisations de l'acheteur. Dans le cas contraire,

les allocations provisoires attribuées sont revues conformément à l'article 14(e) de l'arrêté du 29 mars 1991 modifié.