JORF n°155 du 5 juillet 1992

Art. 6. - L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l'intérieur de chaque région au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié (montagne et autres zones), de l'article 5 quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié et de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié.
L'acheteur fait appel à la réserve visée à l'article 4 dans les seuls cas où le volume des allocations provisoires maintenues à la fin de la campagne 1991-1992 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés aux 4.1, 4.2 ou 4.3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus aux articles 5.1, 5.2 et 5.3.


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Art. 6. - L'assiette du prélèvement dû par les acheteurs de lait peut être réduite, à leur demande, par application, à l'intérieur de chaque région au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié (montagne et autres zones), de l'article 5 quater, paragraphe 1er (3e et 4e tiret), du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié et de l'article 4bis du règlement (C.E.E.) no 857-84 modifié.

L'acheteur fait appel à la réserve visée à l'article 4 dans les seuls cas où le volume des allocations provisoires maintenues à la fin de la campagne 1991-1992 ne lui permettent pas d'assurer aux producteurs mentionnés aux 4.1, 4.2 ou 4.3 les niveaux de couverture de leurs dépassements prévus aux articles 5.1, 5.2 et 5.3.