JORF n°168 du 20 juillet 1991

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
Paris-Malte.
Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
Elle doit assurer un service de bonne qualité sur cette ligne,
particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre autorisée et agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:

Paris-Malte.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur cette ligne,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.