Abrogé30 juillet 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 34 (V)
Créé le 7 septembre 1990
Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des U.V. constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou orale peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à une épreuve écrite ou orale peut être déclarée éliminatoire après délibération spéciale du jury.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité de formation une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voient délivrer l'unité de valeur correspondante.