Arrêté du 20 juin 1985

Article 2

Créé le 13 juillet 1985

Le lactose hydrolysé utilisé conformément aux dispositions de l'article 1er doit provenir de matières premières d'origine laitière telles que le lait liquide écrémé ou non, le lait partiellement ou totalement déshydraté, le babeurre, les jus lactosés, les lactosérums, les concentrés de protéines laitières. Ces matières premières ne doivent pas renfermer de nitrates en proportion supérieure à 50 milligrammes par kilogramme par rapport à l'extrait sec.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-06-20 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juillet 1985

Le lactose hydrolysé utilisé conformément aux dispositions de l'article 1er doit provenir de matières premières d'origine laitière telles que le lait liquide écrémé ou non, le lait partiellement ou totalement déshydraté, le babeurre, les jus lactosés, les lactosérums, les concentrés de protéines laitières. Ces matières premières ne doivent pas renfermer de nitrates en proportion supérieure à 50 milligrammes par kilogramme par rapport à l'extrait sec.