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Arrêté du 20 juin 1975

Abrogé13 mars 2000
Abrogé13 mars 2000

Créé le 31 juillet 1975

Sont visées par les dispositions du présent arrêté toutes les installations de combustion d'une puissance supérieure à 75 thermies/heure (th/h) consommant des combustibles commerciaux et comportant des générateurs de vapeur, d'eau chaude, d'eau surchauffée, d'air chaud ou d'autres fluides caloporteurs.
Sont en particulier exclus les turbines à gaz, les moteurs Diesel fixes, les fours industriels, les torches et les usines de traitement de résidus urbains ou industriels.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 31 juillet 1975

Pour l'application du présent arrêté, la puissance d'un générateur est définie comme la quantité de combustible, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, consommé par heure en marche continue maximale. Dans le cas où cette puissance n'est pas donnée explicitement par le constructeur ou l'installateur, elle sera prise égale à 125 p. 100 de la puissance nominale des générateurs indiquée par le constructeur.
La puissance d'une installation est la somme des puissances des générateurs qui la composent.
La marche par tout ou rien d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle ou bien le générateur fonctionne à son allure nominale ou bien il est à l'arrêt.
La marche continue d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommé par heure n'est jamais inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur.
La marche modulée d'un générateur est définie comme la marche dans laquelle la quantité de combustible consommé par heure peut être inférieure à celle qui correspond à 66 p. 100 de l'allure nominale du générateur, sans que le générateur ait été à aucun moment à l'arrêt.
Abrogé13 mars 2000

Créé le 31 juillet 1975

Une chaufferie est un local abritant des appareils de production de chaleur par combustion directe.
La vitesse d'émission des gaz de combustion est le rapport du débit de gaz de combustion à la section du conduit de fumée à son débouché à l'atmosphère.
Le niveau de référence pour l'évaluation des altitudes est le niveau moyen du sol à l'emplacement du conduit de fumée projeté.

Abrogé depuis le lundi 13 mars 2000

En vigueur du jeudi 31 juillet 1975 au dimanche 12 mars 2000

Arrêté du 20 juin 1975
Article 1
Article 2
Article 3
Equipement et installation
Equipements et installation
Emissions particulaires
Dispositions administratives