JORF n°0178 du 3 août 2023

Arrêté du 20 juillet 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-6 et R. 271-1 ;

Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 11 juillet 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des diagnostiqueurs et des organismes de certification

Résumé Les diagnostiqueurs sont des experts certifiés par des organismes spécialisés dans la construction.

Définitions
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées ci-après « diagnostiqueurs ».
Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au même article sont dénommés ci-après « organismes de certification des diagnostiqueurs ».

Article 2

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Champ d'application des critères de certification et des exigences pour les diagnostiqueurs en performance énergétique

Résumé L'arrêté dit comment certifier les experts en énergie et leurs formateurs.

Champ d'application
Le présent arrêté définit, pour le domaine du diagnostic de performance énergétique :

- les critères de certification des diagnostiqueurs ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs ;
- les critères de certification des organismes de formation ;
- les exigences applicables aux organismes de certification des organismes de formation.

Article 3

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Certification des diagnostiqueurs en fonction des missions effectuées

Résumé Les diagnostiqueurs ont besoin de certifications différentes selon le type de bâtiment qu'ils examinent.

Mention
Pour les diagnostiqueurs, il est instauré deux types de certifications selon la nature des missions effectuées : une certification sans mention et une certification avec mention.
Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles, de lots à usage d'habitation, de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les documents attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l'habitation peuvent être réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification sans mention.
Les diagnostics de performance énergétique générés pour chacun des logements à partir des données du bâtiment collectif, ainsi que les diagnostics de bâtiments d'habitation collectif, de bâtiments à usage principal autre que d'habitation et de lots à usage autre que d'habitation dans des bâtiments à usage principal autre que d'habitation sont réalisés par un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention.

Article 4

Contrôle

1° L'organisme de certification des diagnostiqueurs assure un contrôle des compétences des diagnostiqueurs, détaillées en annexe III. Ce contrôle repose :

- pour les candidats à une certification initiale, sur la vérification des prérequis, du suivi d'une formation initiale et de la réussite des examens ;

- pour les diagnostiqueurs certifiés, sur la vérification du suivi de la formation continue, une surveillance pendant la durée de la certification, ainsi que sur l'analyse statistique de leurs activités grâce au traitement automatique de données mentionné à l'article R. 126-26 du code de la construction et de l'habitation si celle-ci révèle une ou plusieurs anomalies.

Les modalités de ce contrôle des compétences sont précisées en annexe I ;

2° Au titre du contrôle des compétences, le diagnostiqueur tient à la disposition de l'organisme de certification des diagnostiqueurs les éléments suivants et lui fournit les extraits et échantillons qu'il demande :

a) L'état de suivi des plaintes relatives à ses activités dans le cadre de sa certification ;

b) La liste de tous les rapports et diagnostics qu'il a établis dans le cadre de sa certification. Cette liste comporte pour chacun : son identification dont le numéro obtenu à la suite de l'envoi du diagnostic à l'observatoire de l'Agence de la transition écologique (ADEME), sa date, le type de mission, le type de conclusion. Le type de conclusion indique la méthode utilisée (consommations estimées ou consommations relevées) et les classes pour les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre ;

c) Les rapports des diagnostics pendant sept ans après leur date d'établissement ;

3° En application de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une personne morale emploie des salariés ou est constituée de personnes physiques disposant des compétences certifiées dans les mêmes conditions, celle-ci met en capacité chaque diagnostiqueur qu'elle a fait intervenir de s'acquitter des obligations ci-dessus et lui remet, à sa demande, les documents susvisés ;

4° La certification des compétences des diagnostiqueurs répond aux exigences figurant en annexes I et III du présent arrêté, précisant notamment les modalités relatives aux formations, aux examens et à la surveillance ;

5° L'accréditation des organismes de certification des diagnostiqueurs répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les personnes physiques définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à celles figurant en annexes I et III du présent arrêté ;

6° La durée de validité de la certification des diagnostiqueurs prévue dans le présent article est de sept ans ;

7° Les organismes de certification transmettent, aux services du ministre chargé de la construction, toute modification de la liste des personnes certifiées, avec indication de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification depuis moins de vingt-quatre mois, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, en tant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification. Le motif de chaque décision de suspension ou de retrait est renseigné par les organismes de certification parmi une liste fixée par les services du ministre chargé de la construction.

Afin de constituer un annuaire des diagnostiqueurs, la liste complète de tous les diagnostiqueurs certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact, la mention éventuelle et la période de validité.

Par ailleurs, les organismes de certification transmettent autant que de besoin aux services du ministre chargé de la construction, la liste des personnes certifiées, avec indication des domaines et de la mention éventuelle, la période de validité, le numéro de certificat et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des personnes ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation, réduction de domaine ou de mention, ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait ainsi que le motif de cette décision. Cette liste est communiquée, autant que de besoin, à l'ensemble des organismes de certification accrédités à des fins de vérification.

Article 5

Formation

1° La formation des diagnostiqueurs est dispensée par un organisme de formation qui a démontré au moyen d'une certification, sa capacité à dispenser cette formation. Cette certification de service est délivrée par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme national d'accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation selon les exigences générales pour les organismes certifiant les services ;

2° Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnés au présent article sont dénommés ci-après organismes de certification des organismes de formation ;

3° L'organisme de certification des organismes de formation assure un contrôle de ces organismes de formation reposant sur des audits, dont les modalités de mise en œuvre sont détaillées en annexe II ;

4° La certification des organismes de formation répond aux exigences figurant en annexes II et III du présent arrêté ;

5° L'accréditation des organismes de certification des organismes de formation répond aux exigences relatives aux organismes certifiant les services définies dans la norme NF EN ISO/CEI 17065 : 2012 et à celles figurant en annexes II et III du présent arrêté ;

6° La durée de validité de la certification du présent article est de cinq ans ;

7° Les organismes de certification des organismes de formation transmettent, aux services du ministre chargé de la construction toute modification de la liste des organismes de formation certifiés, la période de validité, le numéro de certificat, les types de formations et leurs coordonnées professionnelles incluant les adresses électroniques, ainsi que la liste des organismes de formation certifiés ayant fait l'objet d'une suspension, résiliation ou d'un retrait de certification, avec la date de suspension ou de retrait et les motifs retenus.

Afin de constituer un annuaire des organismes de formation, la liste de tous les organismes de formation certifiés est rendue publique par les services du ministre chargé de la construction. Cette liste inclut les coordonnées de contact et la période de validité de la certification.

Article 6

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Cumul temporaire des certificats pour les diagnostiqueurs en performance énergétique

Résumé Un diagnostiqueur peut avoir deux certificats temporairement, pour deux mois, lors de changements spécifiques, avec une déclaration sur l'honneur.

Cumul temporaire des certificats
Un diagnostiqueur ne peut être titulaire de plusieurs certificats dans le domaine du diagnostic de performance énergétique. Toutefois, à titre temporaire pour une période n'excédant pas deux mois, un diagnostiqueur peut être titulaire de deux certificats dans ce domaine, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention. Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur du diagnostiqueur et en consultant l'annuaire mentionné à l'article 4 du présent arrêté.

Article 7

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Entrée en vigueur et transition des certificats de diagnostiqueurs

Résumé Les nouvelles règles pour les diagnostiqueurs commencent le 1er juillet 2024 et donnent 6 mois pour se mettre à jour.

Entrée en vigueur et transition
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er juillet 2024.
II. - Pour tous les certificats de diagnostiqueurs délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de ceux délivrés en application de l'arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur. A titre transitoire, quelle que soit la date d'échéance annuelle du cycle d'un diagnostiqueur certifié, un délai de 6 mois maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est accordé pour se conformer aux premières exigences qui s'appliquent à la personne certifiée, sans préjudice des exigences suivantes.
III. - Les certificats renouvelés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent dispositif relèvent du présent arrêté. Le renouvellement est réalisé dans les conditions du présent arrêté et valide le cas échéant les exigences requises par le dispositif antérieur.
IV - Pour tous les certificats des organismes de formation délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la certification reste valide et conserve l'ancienneté acquise dans le cycle sous réserve du respect des exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
V. - Pour toutes les accréditations d'organismes de certification de diagnostiqueurs et d'organismes de certification d'organismes de formation délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les accréditations doivent respecter les exigences du présent arrêté à compter de son entrée en vigueur.
VI. - A titre de disposition transitoire, jusqu'au 31 décembre 2025, l'examen pratique mentionné au 2.2.3.2 de l'annexe I consiste en la mise en situation d'un cas pratique permettant la réalisation d'un diagnostic, sur la base d'informations fournies par le biais de descriptifs, de documents justificatifs, de photographies, d'un dispositif de simulation d'un bâtiment ou de tout autre biais permettant d'avoir accès aux caractéristiques du logement. Cet examen, sur la base de l'observation et des renseignements relatifs aux données nécessaires au diagnostic, permet de vérifier les compétences mentionnées au 2.2.1 de l'annexe III.

Article 8

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Modification et abrogation de dispositions antérieures

Résumé Cet article modifie et supprime des règles d'un autre arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 décembre 2021 > > Art. 6 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 décembre 2021 > > Art. 2, Art. 3, Art. 7, Art. 10, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

Article 9

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Disposition concernant l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent s'assurer que cet arrêté est appliqué et publié.

Exécution
Le directeur général des entreprises, le délégué interministériel aux normes, le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2023.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

T. Courbe

Le délégué interministériel aux normes,

R. Stefanini

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel