Arrêté du 20 juillet 2017

Article 2

Abrogé24 octobre 2021

Créé le 12 août 2017

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 37,61 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 29,00 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 22,38 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,02 %.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 24 octobre 2021

Abrogé parArrêté du 6 octobre 2021art. 3

En vigueur du samedi 12 août 2017 au samedi 23 octobre 2021

Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 37,61 % ;
  • la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 29,00 % ;
  • la Confédération générale du travail (CGT) : 22,38 % ;
  • la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 11,02 %.