JORF n°0175 du 28 juillet 2017

Arrêté du 20 juillet 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 15 octobre 1993 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord du 2 juin 1993 portant adoption d'une convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif à la définition du caractère saisonnier d'un établissement, à la convention collective susvisée ;

Vu l'accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 13 septembre 2016 et du 10 mai 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 mai 2017,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de :

- l'avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif à la définition du caractère saisonnier d'un établissement, à la convention collective susvisée.

L'article 6-1 de la convention tel que modifié par l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que les emplois pourvus par des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier soient bien ceux dont les tâches correspondent effectivement aux critères posés par le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

- l'accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

La dernière phrase de l'alinéa 1 relatif aux bénéficiaires du compte personnel de formation de l'article 4-2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La première phrase de l'alinéa 2 relatif aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation de l'article 4-2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'alinéa 5 du paragraphe A relatif aux modalités de mise en œuvre du CPF de l'article 4-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant et de l'accord susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant et ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant et de l'accord susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules convention collective n° 2016/34 et 2017/14, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.