JORF n°199 du 27 août 2005

Article 33

Article 33

Le mémoire tel que défini à l'article 18 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se situe.


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Le mémoire tel que défini à l'article 18 du présent arrêté équivaut à huit crédits européens non compensables en plus des crédits attachés à l'unité d'enseignement où il se situe.