JORF n°199 du 27 août 2005

Chapitre II : Obtention du diplôme

Article 13

Le diplôme de spécialisation et d'approfondissement est délivré sur proposition d'un jury qui récapitule l'ensemble des travaux exigés et assortit le cas échéant le diplôme de la mention "recherche", selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux modalités de délivrance des diplômes en architecture.