JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les enseignements des cycles de formation conduisant au diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence d'architecture et au diplôme d'Etat d'architecte conférant le grade de master, tels que définis à l'article 5 du décret du 30 juin 2005 susvisé relatif aux études d'architecture sont organisés en formation initiale comme en formation professionnelle continue ouverte, au titre de la promotion sociale, aux personnes déjà engagées dans la vie active, selon les dispositions fixées par le présent texte.

Article 2

Le premier cycle des études d'architecture conduit au diplôme d'études en architecture. Il doit permettre à l'étudiant d'acquérir les bases :

  1. D'une culture architecturale ;
  2. De la compréhension et de la pratique du projet architectural par la connaissance et l'expérimentation des concepts, méthodes et savoirs fondamentaux qui s'y rapportent ;
  3. Des processus de conception dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence à des usages, des techniques et des temporalités, dans un cadre pédagogique explicite.
    Il lui permet également, grâce à l'évaluation de ses aptitudes, de s'orienter vers d'autres formations d'enseignement supérieur, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.

Article 3

Le premier cycle des études d'architecture est ouvert, en formation initiale, aux candidats titulaires du baccalauréat et à ceux qui justifient soit d'une attestation de succès à un diplôme d'accès aux études universitaires, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.
Le premier cycle est également ouvert, en formation professionnelle continue, aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  1. Justifier d'une activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, d'une durée de huit années. Cette durée est ramenée à six années pour les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et à quatre années pour les candidats titulaires d'un diplôme consacrant au moins deux années d'études supérieures après le baccalauréat. Elle comprend, dans tous les cas, l'équivalent d'au moins trois années à plein temps dans les domaines de l'architecture sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architectes. Cette condition est appréciée par le directeur de l'école d'architecture après avis d'une commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, constituée dans des conditions fixées par décret ;
  2. Avoir satisfait à des épreuves destinées à évaluer leurs aptitudes. La nature de ces épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.

Article 4

Le deuxième cycle des études d'architecture conduit au diplôme d'Etat d'architecte. Il doit permettre à l'étudiant :

  1. De maîtriser :
    - une pensée critique relative aux problématiques propres à l'architecture ;
    - la conception d'un projet architectural de manière autonome par l'approfondissement de ses concepts, méthodes et savoirs fondamentaux ;
    - la compréhension critique des processus d'édification dans leurs rapports à divers contextes et échelles et en référence aux différents usages, techniques et temporalités ;
  2. De se préparer :
    - aux différents modes d'exercice et domaines professionnels de l'architecture ;
    - à la recherche en architecture.
    Il peut conduire aussi vers d'autres formations d'enseignement supérieur, comme des masters, dans le respect des conditions particulières d'accès à ces formations.

Article 5

Le deuxième cycle est accessible, en formation initiale, aux étudiants qui justifient soit du diplôme d'études en architecture, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ce diplôme en application d'une réglementation nationale, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.
Le cycle de formation professionnelle continue conduisant au diplôme d'Etat d'architecte est ouvert, dans la limite d'un effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture, à tous les titulaires soit du diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, soit du diplôme d'études en architecture conférant le grade de licence, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du diplôme d'études en architecture en application d'une réglementation nationale, qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure sous l'autorité d'un architecte ou en partenariat avec un architecte ou un bureau d'architecte d'une durée équivalant au moins à trois années à plein temps.

Article 6

Les enseignements des deux cycles conduisant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte assurent une progressivité des acquisitions. Ils sont organisés autour du projet d'architecture et des disciplines qui concourent à l'architecture.
Les enseignements sont organisés de manière à permettre des parcours adaptés aux projets de formation des étudiants dans le cadre du programme pédagogique habilité de chaque école. Ils permettent les réorientations et les reprises d'études ainsi que la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels. Ils peuvent être ouverts en formation continue.

Article 7

Les enseignements du projet architectural et du projet urbain et des disciplines qui concourent à l'architecture s'articulent autour de domaines d'études et de problématiques qui prennent en compte le rapport des formes architecturales aux contextes, aux échelles, aux fonctions, aux usages, aux techniques et aux temporalités.
Les champs disciplinaires ainsi que les exigences et domaines d'études particuliers à développer dans l'enseignement du projet sont listés dans deux annexes du présent texte.
Les enseignements sont dispensés sous forme de cours, d'encadrement de projets, de séminaires, de travaux dirigés et de travaux pratiques tels que décrits à l'annexe 2 de l'arrêté du 20 juillet 2005 susvisé relatif à la structuration et aux modalités de validation des enseignements dans les études d'architecture.
La formation inclut le travail personnel des étudiants et comprend, dans la formation initiale, un minimum de périodes de stages dont au moins une s'effectue hors agence d'architecture au cours des deux cycles.
Elle comprend, dans le cadre de la formation professionnelle continue, une activité professionnelle exercée notamment pendant toute la durée de la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architecte.
L'ensemble des deux cycles ouverts en formation professionnelle continue doit comprendre au moins 15 % d'heures dispensées en commun avec les étudiants de la formation initiale, comptabilisées sur l'ensemble des deux cycles.

Article 8

Les enseignements sont structurés en semestres et en unités d'enseignement permettant l'obtention d'un certain nombre de crédits européens.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la structuration et les modalités de validation des enseignements, sous réserve des modalités d'obtention du diplôme d'études en architecture et du diplôme d'Etat d'architecte telles que définies au titre III du présent arrêté.

Article 9

Après évaluation des acquis de l'étudiant, la formation propose, de manière adaptée, un enseignement de langues vivantes étrangères et un apprentissage de l'utilisation des outils informatiques assurés tout au long des deux cycles de formation. Le diplôme d'Etat d'architecte ne peut être délivré qu'après validation de l'aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère.

Article 10

Les étudiants peuvent bénéficier en cours de cycle d'un soutien en cas de difficultés rencontrées dans leur scolarité. Les conditions de ce soutien sont fixées par la commission de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels telle que définie à l'article 7 du décret du 2 janvier 1998 susvisé fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture.