JORF n°181 du 5 août 2005

Article 3

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Nord : quatre-vingt mille euros (80 000 );
- délégation territoriale Centre : huit mille euros (8 000 ) ;
- délégation territoriale Nord - Pas-de-Calais : seize mille euros (16 000 ) ;
- délégation territoriale Picardie : six mille huit cents euros (6 800 ). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile Nord : quatre-vingt mille euros (80 000 );

- délégation territoriale Centre : huit mille euros (8 000 ) ;

- délégation territoriale Nord - Pas-de-Calais : seize mille euros (16 000 ) ;

- délégation territoriale Picardie : six mille huit cents euros (6 800 ). »