Article 3
L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Nord : quatre-vingt mille euros (80 000 );
- délégation territoriale Centre : huit mille euros (8 000 ) ;
- délégation territoriale Nord - Pas-de-Calais : seize mille euros (16 000 ) ;
- délégation territoriale Picardie : six mille huit cents euros (6 800 ). »
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