JORF n°199 du 27 août 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les diplômes nationaux de spécialisation et d'approfondissement d'architecture, tels que définis aux articles 5 et 8 du décret du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture susvisé, sont des diplômes nationaux d'enseignement supérieur permettant aux architectes de suivre une formation de troisième cycle répondant aux enjeux de la diversification et de l'évolution des pratiques et des compétences professionnelles.

Article 2

Les formations menant aux diplômes nationaux de spécialisation et d'approfondissement d'architecture sont ouvertes aux architectes qui justifient soit du diplôme d'architecte diplômé par le gouvernement, soit du diplôme d'Etat d'architecte, soit d'un diplôme d'architecte délivré par des établissements publics ou privés d'enseignement de l'architecture qui ne sont pas placés sous tutelle de ce ministre mais reconnu par lui, soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence de ces diplômes en application de la directive 85-384 modifiée du Conseil des Communautés européennes ou du décret n° 78-67 du 16 janvier 1978, et notamment son article 2, soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau.
Toutefois, un autre diplôme conférant le grade de master peut être admis pour l'accès à certaines mentions du diplôme de spécialisation et d'approfondissement.

Article 3

Le champ de spécialisation et d'approfondissement couvert par chaque diplôme de spécialisation et d'approfondissement est défini par une mention dont la nature, le contenu et le cas échéant les filières sont précisés par arrêté dans le cadre d'une annexe au présent texte.

Article 4

Les formations conduisant aux diplômes de spécialisation et d'approfondissement supérieures citées à l'article 1er sont conçues et organisées dans le cadre de partenariats étroits avec le monde professionnel.
Elles visent à :
- l'approfondissement de connaissances et l'acquisition de compétences de haut niveau dans les champs concernés et s'ouvrant à des disciplines complémentaires ;
- l'apport de contenus centrés sur le projet et en prise directe avec l'évolution des techniques en liant théorie et pratique ;
- au développement du travail personnel.
Elles sont assurées en formation initiale et en formation continue.

Article 5

Dans le cadre de la réglementation de chaque diplôme de spécialisation et d'approfondissement, l'établissement peut proposer des travaux personnels et collectifs de recherche ainsi que des mises en situation professionnelle en laboratoire de recherche. Ce parcours donne lieu lors de la délivrance du diplôme, en fonction des résultats obtenus lors de la soutenance d'un mémoire, à l'obtention d'une mention sur le diplôme. Le mémoire est soutenu devant un jury dont la composition respecte les dispositions de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales susvisé.