JORF n°180 du 4 août 2005

Article 3

Article 3

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :
« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :
- direction de l'aviation civile Sud-Ouest, à Bordeaux-Mérignac (Gironde) : quarante six mille euros (46 000 ) ;
- délégation territoriale de Biarritz, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : quinze mille euros (15 000 ) ;
- délégation territoriale de Pau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) : dix neuf mille cinq cent euros (19 500 ) ;
- délégation territoriale Poitou-Charentes, à Poitiers (Vienne) : onze mille euros (11 000 ). »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé est remplacé comme suit :

« Art. 7. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit :

- direction de l'aviation civile Sud-Ouest, à Bordeaux-Mérignac (Gironde) : quarante six mille euros (46 000 ) ;

- délégation territoriale de Biarritz, à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : quinze mille euros (15 000 ) ;

- délégation territoriale de Pau, à Pau (Pyrénées-Atlantiques) : dix neuf mille cinq cent euros (19 500 ) ;

- délégation territoriale Poitou-Charentes, à Poitiers (Vienne) : onze mille euros (11 000 ). »