JORF n°174 du 29 juillet 2001

Art. 5. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.

Elles comprennent :

- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.


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Version 1

Art. 5. - Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, font l'objet d'une double correction anonyme.

Elles comprennent :

- une épreuve de culture générale (durée : quatre heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve de droit public (durée : trois heures ; coefficient 15) ;

- une épreuve à option (durée : trois heures ; coefficient 20).

La nature, la forme et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I.