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JORF n°181 du 7 août 1998
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Version 1
Art. 5. - Pour apprécier la situation d'un demandeur au regard des critères et plafonds retenus en application des articles 2, 3 et 4, le préfet prend en considération la totalité des références « livraisons » et « ventes directes » de l'exploitation du demandeur.