Créé le 6 novembre 1998 · En vigueur du 29 janvier 2005 au 31 décembre 2009
Dans l'exercice de ses activités, le responsable du transport est tenu de préserver la marchandise dans un état conforme aux prescriptions réglementaires.
Il présente l'original ou la copie de l'attestation mentionné e au titre VI, en cours de validité, à la requête des agents de contrôle.
Créé le 6 novembre 1998
Sans préjudice des réglementations spécifiques en matière de transport et de travail, les infractions aux prescriptions du présent arrêté concernant les aliments visés à l'
article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 susvisé relèvent des peines prévues par l'
article 26 de ce même décret et les infractions se rapportant aux aliments visés à l'
article 1er du décret n° 91-409 du 26 avril 1991 susvisé relèvent des peines prévues à l'
article 20 de ce même décret.
Créé le 6 novembre 1998
Sera puni des peines mentionnées à l'
article 57 le responsable du transport qui aura manqué aux dispositions du présent arrêté ainsi que, conformément aux dispositions du décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 susvisé, tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre qui, directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, aura donné en connaissance de cause des directives contraires à ces dispositions.
Créé le 6 novembre 1998
L'arrêté du 1er février 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives au transport des denrées périssables est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Créé le 6 novembre 1998
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
Toutefois, les responsables des moyens de transport faisant l'objet des dispositions de l'
article 19, alinéas b, c et d, disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour s'y conformer. Pendant cette période, ils restent soumis aux obligations de résultats en matière d'hygiène et de température en tous points des aliments.
En outre, tous les responsables des moyens de transport disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour répondre aux dispositions spécifiques du chapitre 4 du titre II.