JORF n°174 du 29 juillet 1994

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;
Vu l'accord R.M.H. du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 avril 1994;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;
Considérant que la fixation d'une rémunération minimale hiérarchique peut être librement déterminée par voie d'accords collectifs;
Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale; Considérant en outre qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties annuelles dans la métallurgie,
Arrête:


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Version 1

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 juin 1994, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Gironde et des Landes du 19 février 1991, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu l'accord R.M.H. du 14 janvier 1994 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 6 avril 1994;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés;

Considérant que la fixation d'une rémunération minimale hiérarchique peut être librement déterminée par voie d'accords collectifs;

Considérant que l'accord susvisé ne contrevient à aucune disposition légale; Considérant en outre qu'il n'est pas contraire aux dispositions de l'accord national étendu du 13 juillet 1983 modifié relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et garanties annuelles dans la métallurgie,

Arrête: