Art. 1er. - Les régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes relevant des dispositions de l'article 4 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé sont dispensés de constituer un cautionnement lorsque:
- le montant de l'avance n'excède pas 8000 F;
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement n'excède pas 8000 F;
- le montant moyen des recettes encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépassent pas 16000 F.
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