JORF n°189 du 17 août 1990

Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.