Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.
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Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.
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Art. 3. - Dans le cas où l'enquête parcellaire en aura montré la nécessité, le préfet centralisateur est habilité à accepter des rectifications mineures du tracé dans la mesure où elles n'affecteraient pas une autre commune.