Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 aura une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement des ouvrages.
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Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 aura une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement des ouvrages.
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Art. 10. - Sur l'ensemble du tracé, la bande de terrain prévue à l'article 2 (2o) de la loi du 29 juin 1965 aura une largeur de 10 mètres pour l'exécution des travaux et de 5 mètres pour l'établissement des ouvrages.