JORF n°185 du 11 août 1990

Art. 5. - Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 26 mai 1986 modifiée susvisée.


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Art. 5. - Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues à l'article 7 de la directive du 26 mai 1986 modifiée susvisée.