Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la (ou les) candidature(s) reçue(s) à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte aux personnels hospitaliers et universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences des universités - praticien hospitalier.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.
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