Art. 1er. - Pour la campagne 1996-1997, sont désignées, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1442/88 modifié :
- les superficies plantées en vignes mères de porte-greffe ;
- les superficies plantées en cépages à << double fin >>, au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la circonscription de la zone << Cognac >>, telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
- les superficies plantées en cépages vinifiables dans la région Corse ;
- pour les départements de l'Allier, du Cher, du Loiret, de la Nièvre, de la Sarthe, des Deux-Sèvres et de la Vienne, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, à l'exclusion de celles situées dans l'aire géographique des vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour les départements de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, à l'exclusion de celles situées dans l'aire délimitée des vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour les départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire et de la Vendée, les superficies plantées en cépages recommandés et autorisés, à l'exclusion de celles situées dans l'aire géographique des vins de qualité produits dans des régions déterminées et les superficies plantées en cépages Melon et Folle blanche, à l'exclusion de celles situées dans l'aire délimitée des vins de qualité produits dans des régions déterminées ;
- pour la région Midi-Pyrénées, toutes les superficies en vigne à l'exclusion des zones suivantes :
- les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Cahors, Madiran, Marcillac et Côtes de Millau ;
- les superficies en vigne du département du Gers ;
- les superficies plantées en cépages recommandés dans le département du Tarn ;
- les superficies plantées en cépages vinifera situées dans les aires de production des V.Q.P.R.D. Estaing, Entraygues et du Fel ainsi que dans les aires de production des vins de pays de Saint-Sardos et des coteaux du Quercy ;
- les superficies plantées avec les cépages prévus par les décrets à l'intérieur des aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées Fronton et Brulhois ;
- les superficies plantées en cépages prévus au décret, ainsi qu'en Cabernet franc et Tannat, situées dans l'aire géographique du vin de qualité produits dans des régions déterminées Lavilledieu.
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