Article 1
Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de protection.
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Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de protection.
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Il est institué auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de protection.