Arrêté du 20 janvier 1993

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué au tourisme,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

Vu la loi n° 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1993 portant agrément des organismes chargés d'assurer les formations des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouristes ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et ski nordique ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1993 relatif à la formation des pisteurs-secouristes, option Ski nordique premier degré ;

Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992,

Créé le 5 février 1993

La formation spécifique des candidats au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique deuxième degré, est assurée par une équipe pédagogique d'un organisme agréé par l'arrêté du 8 janvier 1993 susvisé, placée sous la direction d'un titulaire du brevet national de maître pisteur-secouriste, option Ski nordique.

Créé le 5 février 1993

Le programme de cette formation, d'une durée de cent vingt heures, figure en annexe du présent arrêté.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 12 février 2000

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :

1. Avoir exercé pendant deux saisons hivernales la profession de pisteur-secouriste en étant titulaire du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique premier degré ;

2. Avoir suivi la formation prévue aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 12 février 2000

L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option ski nordique deuxième degré, comporte quatre épreuves :

- deux épreuves théoriques, d'une durée de vingt minutes chacune, portant respectivement sur :

- l'administration et la réglementation ;

- l'accueil et la gestion ;

- deux épreuves pratiques sur le terrain, d'une durée de vingt minutes environ, portant respectivement sur :

- les techniques de sauvetages spécifiques ;

- l'aménagement, l'entretien, le damage et la sécurité.

Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de vingt minutes environ pour la préparation. Chaque épreuve est notée sur 20.

Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 40 points sur 80. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

Ne sont pas admis les candidats n'ayant pas la moyenne indiquée ci-dessus.

Créé le 5 février 1993

Le jury d'examen de ce brevet est constitué par le préfet du département où a lieu la formation.
Le jury est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend un représentant qualifié :
  • des services du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
  • de la direction générale de la police nationale ;
  • de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
  • des maires d'une commune de stations de sports d'hiver supports du domaine nordique ;
  • de l'association nationale des maires de stations de sports d'hiver et d'été ;
  • de l'association départementale, interdépartementale ou régionale de ski de fond ;
  • de l'Association nationale des pisteurs-secouristes ;
  • de l'association France ski de fond.

Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet, sauf cas de force majeure. Les délibérations sont secrètes.

Créé le 5 février 1993

Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la santé civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des sports,

P. GRAILLOT

Le ministre délégué au tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des industries touristiques,

J.-L. MICHAUD

En vigueur depuis le vendredi 5 février 1993

Arrêté du 20 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Annexes