JORF n°33 du 8 février 1992

Art. 1er. - Le taux de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 29 septembre 1975 susvisé est fixé à 125,46 F.


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Art. 1er. - Le taux de la prime spéciale prévue à l'article 1er du décret du 29 septembre 1975 susvisé est fixé à 125,46 F.