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Arrêté du 20 janvier 1992
portant interdiction de transport de groupes d'enfants en 1992
Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 53-2 et R. 232-7,
Cette disposition s'applique aux groupes de plus de quinze enfants de moins de seize ans transportés par autocar hors de la zone constituée par le département de départ et les départements limitrophes.
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de cet arrêté.
De plus, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des trois départements suivants: l'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
De même, pour l'application de cet arrêté, l'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des deux départements suivants: le Val-de-Marne et l'Essonne.
Pour les cars venant de l'étranger, sera considéré comme départements de départ le département frontière d'entrée sur le territoire national.
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LES TRANSPORTS SPECIAUX DE GROUPES D'ENFANTS PAR AUTOCAR DONT INTERDITS SUR L'ENSEMBLE DU RESEAU ROUTIER ET AUTOROUTIER LE SAMEDI 01-08-1992,DE 0 HEURE A 24 HEURES.
Fait à Paris, le 20 janvier 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BERARD
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
J.-M. SAUVE