Article précédent

Article suivant

Arrêté du 20 janvier 1948

Article 3

Abrogé14 septembre 2017

Créé le 1 février 1948

Les contrevenants sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 62 (dernier alinéa), 63 et 64 de la loi du 31 mai 1924, les agents chargés de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté étant ceux prévus à l'article 77 de ladite loi.
Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris pour le personnel civil la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :
a) Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;
b) Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) en ce qui concerne le personnel militaire.

Effets de cet article

cite

 Loi 1924-05-31 art. 62, art. 63, art. 64, art. 77

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 février 1948 au mercredi 13 septembre 2017