Abrogé14 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2017 - art. 5
Créé le 1 février 1948
Les contrevenants sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles 62 (dernier alinéa), 63 et 64 de la loi du 31 mai 1924, les agents chargés de la constatation des infractions aux prescriptions du présent arrêté étant ceux prévus à l'article 77 de ladite loi.
Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris pour le personnel civil la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :
a) Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;
b) Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) en ce qui concerne le personnel militaire.
Sans préjudice des sanctions pénales prescrites ci-dessus, des sanctions disciplinaires, y compris pour le personnel civil la suspension de la validité de la licence, seront prises à l'encontre des équipages et appliquées :
a) Par le ministre des travaux publics et des transports en ce qui concerne le personnel civil ;
b) Par les secrétaires d'Etat aux forces armées (Air et Marine) en ce qui concerne le personnel militaire.