Article 1
Dès lors qu'ils exercent leurs fonctions à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, les fonctionnaires du ministère de la jeunesse et des sports peuvent percevoir l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaire des administrations centrales prévue par le décret du 14 janvier 2002 susvisé selon les assimilations suivantes :
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