Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, tel que modifié par l'accord du 10 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 24 du 12 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.
L'article 8-1-2-5 (convention individuelle de forfait en jours) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui attribue aux salariés, cadres au sens des conventions collectives de branche, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, le bénéfice de conventions de forfait en jours sur l'année.
Le cinquième alinéa de l'article 8-1-2-5 susmentionné est étendu sous réserve que soient précisées, au niveau de l'entreprise, les modalités concrètes d'application des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail relatifs aux repos quotidien et hebdomadaire prévus au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du même code.
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