Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des salariés du champagne du 19 mai 1981, mise à jour en septembre 1985, tel qu'il résulte de l'accord A 21/1 du 13 juillet 1994, les dispositions de :
- l'accord A 13-2 du 12 novembre 1997 relatif aux commissions tripartites restreintes, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 41-1 du 12 novembre 1997 relatif au nombre de délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 41-2 du 12 novembre 1997 relatif aux collèges électoraux et aux conditions d'éligibilité des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 42-1 du 12 novembre 1997 relatif aux élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 42-2 du 12 novembre 1997 relatif aux modalités de vote lors des élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 42-3 du 12 novembre 1997 relatif à l'attribution des voix lors des élections des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application au dernier alinéa de cet article des dispositions de l'article R. 423-4 du code du travail ;
- l'accord A 43-1 du 12 novembre 1997 relatif au mandat et à la mission des délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 43-2 du 12 novembre 1997 relatif à l'exercice des fonctions de délégués du personnel, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 43-3 du 12 novembre 1997 relatif à la réception et au licenciement des délégués du personnel par le chef d'établissement, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord A 44-A 45 du 12 novembre 1997 relatif au déplacement des délégués du personnel (vigne), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord B 24-2 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnité de licenciement des cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord B 24-3 du 12 novembre 1997 relatif au montant de l'indemnité de licenciement pour les agents d'encadrement et les cadres, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 21-2 du 12 novembre 1997 relatif aux rémunérations, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 25-1 du 12 novembre 1997 relatif à la prime mensuelle d'évolution de carrière et d'ancienneté, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 28-1 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnisation des déplacements, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 32-2 du 12 novembre 1997 relatif à la cessation anticipée d'activité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 34-1 du 12 novembre 1997 relatif à la prévoyance en cas de maladie, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 34-2 du 12 novembre 1997 relatif aux cotisations d'assurance maladie complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 35-3 du 12 novembre 1997 relatif à l'indemnisation de l'accident du travail, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 36-2 du 12 novembre 1997 relatif à la prévoyance en cas d'invalidité, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'avant-dernière phrase du point relatif aux employeurs non assurés ou mal assurés ;
- l'accord C 38-1 du 12 novembre 1997 relatif à la composition du comité d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 38-2 du 12 novembre 1997 relatif au mandat et à la mission du comité d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
- l'accord C 38-4 du 12 novembre 1997 relatif au comité d'action sociale et au comité central d'entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du troisième alinéa relatif au comité central d'entreprise.
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