JORF n°61 du 13 mars 1997

Art. 7. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère chargé du travail et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).


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Art. 7. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année. Il devra être présenté conformément au modèle normalisé établi par le ministère chargé du travail et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).