JORF n°50 du 28 février 1996

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 213,05 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.


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Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 213,05 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.