Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 213,05 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 74-720 du 14 août 1974 relatif aux taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité de chaussures et de petit équipement prévue à l'article 1er du décret du 14 août 1974 susvisé est fixé à 213,05 F, quelle que soit la catégorie à laquelle appartient l'agent concerné.
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Art. 2. - L'arrêté du 21 décembre 1993 fixant le taux de l'indemnité de chaussures et de petit équipement susceptible d'être allouée aux fonctionnaires et agents de l'Etat est abrogé.
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Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 1996 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
LE TAUX ANNUEL DE L'INDEMNITE DE CHAUSSURES ET DE PETIT EQUIPEMENT PREVUE A L'ART. 1 DU DECRET 74720 DU 14-08-1974 EST FIXE A 213,05FRS,QUELLE QUE SOIT LA CATEGORIE A LAQUELLE APPARTIENT L'AGENT CONCERNE.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 21-12-1993.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1996.
Fait à Paris, le 20 février 1996.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. CHAVANAT
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
B. ROSSI