Art. 1er. - Les taux de base prévus à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 modifié susvisé sont fixés respectivement à :
6,68 F en 1re catégorie ;
1,95 F en 2e catégorie ;
0,97 F en 3e catégorie.
1 version
Art. 1er. - Les taux de base prévus à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 modifié susvisé sont fixés respectivement à :
6,68 F en 1re catégorie ;
1,95 F en 2e catégorie ;
0,97 F en 3e catégorie.
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Art. 1er. - Les taux de base prévus à l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 modifié susvisé sont fixés respectivement à :
6,68 F en 1re catégorie ;
1,95 F en 2e catégorie ;
0,97 F en 3e catégorie.