Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 504 F ;
2e catégorie : 5 038 F ;
3e catégorie : 3 775 F.
1 version
Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 504 F ;
2e catégorie : 5 038 F ;
3e catégorie : 3 775 F.
1 version
Art. 1er. - Les taux moyens annuels fixés par l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1968 susvisé sont remplacés par les taux suivants :
1re catégorie : 6 504 F ;
2e catégorie : 5 038 F ;
3e catégorie : 3 775 F.